D-3, r. 12.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
13. En cas de décès, d’absence ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres arbitres terminent l’affaire.
Dans le cas où cet arbitre est le président du conseil d’arbitrage, le secrétaire du conseil d’arbitrage désigne, parmi les 2 autres arbitres, celui qui agit à titre de président.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre désigné par le secrétaire et l’arbitrage se poursuit.
Décision OPQ 2019-297, a. 13.
En vig.: 2019-05-09
13. En cas de décès, d’absence ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres arbitres terminent l’affaire.
Dans le cas où cet arbitre est le président du conseil d’arbitrage, le secrétaire du conseil d’arbitrage désigne, parmi les 2 autres arbitres, celui qui agit à titre de président.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre désigné par le secrétaire et l’arbitrage se poursuit.
Décision OPQ 2019-297, a. 13.